Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L411-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre Ier : Règles générales
Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000031367835
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L411-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale.
2. La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3.
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