Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L411-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre Ier : Règles générales
  1. Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000031367835
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L411-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale.

2. La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.