Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L411-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre Ier : Règles générales
  1. Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000031367837
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L411-6 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard.

2. La présente disposition n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.