Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L411-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre Ier : Règles générales
Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000031367837
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L411-6 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard.
2. La présente disposition n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.
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