1. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L411-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre Ier : Règles générales
- Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS
- Chapitre Ier : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000031367839
Texte parentLEGITEXT000031366350
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