Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L412-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre II : Recours administratifs préalables obligatoires
Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Recours administratifs préalables obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000031367847
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L412-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé.
2. Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.