Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L412-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre II : Recours administratifs préalables obligatoires
Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Recours administratifs préalables obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000031367853
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L412-6 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.