1. L'administration, à l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l'article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, met à la disposition du public les services d'un médiateur, dont l'activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L421-2
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre Ier : Médiation dans un cadre non juridictionnel
- Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
- Chapitre Ier : Médiation dans un cadre non juridictionnel
IdentifiantLEGIARTI000054141046
Texte parentLEGITEXT000031366350
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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