Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L423-2
Article en vigueur depuis le 12 août 2018.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre III : Transaction
Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
Chapitre III : Transaction
IdentifiantLEGIARTI000037309664
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L423-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 12 août 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d'Etat. L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.
2. A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité.
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