Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L552-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics
Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre II : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics et autres organismes et personnes placés sous leur contrôle
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000031368008
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L552-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés en Polynésie française, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur en Polynésie française, sont régies par l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
2. Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables en Polynésie française :
3. 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
4. 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
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