Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L583-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II
Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II
IdentifiantLEGIARTI000031368327
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L583-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés dans les Terres australes et antarctiques françaises, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française y entrent en vigueur, sont régies par l'article 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
2. Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :
3. 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
4. 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
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