Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R*323-5
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 21 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre III : Etablissement d'une licence
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Chapitre III : Etablissement d'une licence
IdentifiantLEGIARTI000032257940
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R*323-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. L'article R. * 311-12 est applicable aux demandes de licence.
2. Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.
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