Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R*132-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Consultation ouverte se substituant à la consultation d'une commission
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre II : Consultation ouverte sur internet
Section 1 : Consultation ouverte se substituant à la consultation d'une commission
IdentifiantLEGIARTI000031370083
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R*132-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La décision d'organiser une consultation ouverte en application de l'article L. 132-1 est publiée :
2. 1° Sur un site internet du Premier ministre lorsqu'elle est prise par une autorité de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ;
3. 2° Par tout moyen, dont au moins une publication sur le site internet choisi par l'autorité intéressée pour le déroulement de la consultation, lorsqu'elle est prise par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2011-1832
du 8 décembre 2011 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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