Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R112-11-1
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
IdentifiantLEGIARTI000033288138
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R112-11-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 7 novembre 2016)Légifrance →
1. L'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 comporte les mentions suivantes :
2. 1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ;
3. 2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.
4. S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.
5. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l'attestation prévue à l'article L. 232-3. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.
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