Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R112-11-4

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
  4. Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
  5. Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
IdentifiantLEGIARTI000033288129
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R112-11-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 7 novembre 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, dans l'accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci.

2. L'administration lui indique en même temps le délai prévu, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 114-5, au terme duquel la demande est réputée acceptée ou rejetée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033288129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.