Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R112-16

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
  4. Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
  5. Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000036254171
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R112-16 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 24 décembre 2017)Légifrance →

1. Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 112-15, l'administration informe le public du ou des procédés électroniques, équivalents à la lettre recommandée et conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qu'elle accepte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036254171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.