1. Lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 et ne relevant pas de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l'accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l'identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l'article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l'article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R112-17
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
- Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
- Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
- Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000036254173
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.