Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R112-18

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
  4. Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
  5. Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000036254175
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R112-18 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 24 décembre 2017)Légifrance →

1. Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l'administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir.

2. Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l'administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036254175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.