Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R112-18
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000036254175
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R112-18 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 24 décembre 2017)Légifrance →
1. Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l'administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir.
2. Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l'administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.