1. L'administration adresse à la personne un avis l'informant qu'un document est mis à sa disposition et qu'elle a la possibilité d'en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l'article R. 112-20.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R112-19
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
- Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
- Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
- Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000036254177
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.