Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R112-20
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000036254179
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R112-20 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 24 décembre 2017)Légifrance →
1. Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l'administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15.
2. A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition.
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