Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R112-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
Section 1 : Règles générales
Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
IdentifiantLEGIARTI000031369979
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R112-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré :
2. 1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
3. 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2001-492 du 6 juin 2001 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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