Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R112-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
Section 1 : Règles générales
Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
IdentifiantLEGIARTI000031369981
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :
2. 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
3. 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
4. 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.
5. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2001-492 du 6 juin 2001 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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