Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R112-9-1
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000033288123
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R112-9-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 7 novembre 2016)Légifrance →
1. Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s'identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d'utilisation des téléservices définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 112-9.
2. A cet effet, elle indique dans son envoi, s'il s'agit d'une entreprise, son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, s'il s'agit d'une association, son numéro d'inscription au répertoire national des associations et, dans les autres cas, ses nom et prénom et ses adresses postale et électronique.
3. Les modalités peuvent également permettre l'utilisation d'un identifiant propre à la personne qui s'adresse à l'administration ou celle d'autres moyens d'identification électronique dès lors que ceux-ci sont acceptés par l'administration.
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