Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R112-9-2
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000033288120
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R112-9-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 7 novembre 2016)Légifrance →
1. L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen.
2. A défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique.
3. Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure ou d'une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public.
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