Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R113-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 2 : Certification conforme à l'original
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre III : Contenu des dossiers
Section 2 : Pièces justificatives
Sous-section 2 : Certification conforme à l'original
IdentifiantLEGIARTI000031370031
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R113-10 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire.
2. Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2001-899 du 1 octobre 2001 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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