Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R113-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 2 : Certification conforme à l'original
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre III : Contenu des dossiers
  4. Section 2 : Pièces justificatives
  5. Sous-section 2 : Certification conforme à l'original
IdentifiantLEGIARTI000031370031
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R113-10 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire.

2. Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2001-899 du 1 octobre 2001 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.