Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R113-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 2 : Certification conforme à l'original
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre III : Contenu des dossiers
  4. Section 2 : Pièces justificatives
  5. Sous-section 2 : Certification conforme à l'original
IdentifiantLEGIARTI000031370033
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R113-11 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original.

2. La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-899 du 1 octobre 2001 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.