Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R113-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 2 : Certification conforme à l'original
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre III : Contenu des dossiers
Section 2 : Pièces justificatives
Sous-section 2 : Certification conforme à l'original
IdentifiantLEGIARTI000031370033
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R113-11 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original.
2. La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-899 du 1 octobre 2001 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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