Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R113-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Justification de l'identité, de l'état civil, de la situation familiale, de la nationalité française et du domicile
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre III : Contenu des dossiers
Section 2 : Pièces justificatives
Sous-section 1 : Justification de l'identité, de l'état civil, de la situation familiale, de la nationalité française et du domicile
IdentifiantLEGIARTI000031370023
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R113-7 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état civil sont prises en compte quelle que soit la date de leur délivrance.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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