Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R113-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 1 : Justification de l'identité, de l'état civil, de la situation familiale, de la nationalité française et du domicile
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre III : Contenu des dossiers
  4. Section 2 : Pièces justificatives
  5. Sous-section 1 : Justification de l'identité, de l'état civil, de la situation familiale, de la nationalité française et du domicile
IdentifiantLEGIARTI000031370025
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R113-8 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou en vue de l'inscription volontaire sur les listes électorales ou sur les fichiers d'immatriculation consulaire. La justification du domicile peut être exigée pour les formalités d'inscription dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur.

2. La déclaration ainsi faite leur est opposable, sauf notification faite par écrit d'un nouveau domicile.

3. Les pièces justificatives de domicile présentées en vue de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou de l'inscription volontaire sur les listes électorales, comportant un dispositif technique en assurant l'authenticité, ne peuvent être refusées par les services chargés de l'instruction de ces procédures.

4. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.