Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R113-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Justification de l'identité, de l'état civil, de la situation familiale, de la nationalité française et du domicile
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre III : Contenu des dossiers
Section 2 : Pièces justificatives
Sous-section 1 : Justification de l'identité, de l'état civil, de la situation familiale, de la nationalité française et du domicile
IdentifiantLEGIARTI000031370027
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R113-9 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures d'acquisition de la nationalité française ou de changement de nom.
2. Les dispositions de l'article R. 113-5 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants :
3. 1° La carte nationale d'identité ;
4. 2° Le passeport ;
5. 3° Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;
6. 4° Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;
7. 5° Le livret de famille ;
8. 6° Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ;
9. 7° La carte d'ancien combattant ;
10. 8° La carte d'invalide de guerre ;
11. 9° Le certificat de nationalité française ;
12. 10° L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ;
13. 11° La copie des décisions judiciaires.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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