Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R114-9-2

Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2019 au 14 mai 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 4 : Echanges de données entre administrations
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre IV : Diligences de l'administration
  4. Section 4 : Echanges de données entre administrations
IdentifiantLEGIARTI000038029889
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R114-9-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 21 janvier 2019)Légifrance →

1. Les demandes formulées sur le fondement de l'article R. 114-9-1 concernent les procédures qui interviennent dans les domaines suivants :

2. 1° Réglementations particulières en matière d'agriculture et de forêt, de bâtiments et de travaux publics, de culture, d'environnement, de recherche et développement, de santé, de sécurité, de transports, de tourisme ainsi que d'urbanisme ;

3. 2° Aides publiques régies par la réglementation européenne et le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

4. 3° Création, cessation, modification, reprise et transmission d'entreprise, prévention de ses difficultés et leurs traitements ;

5. 4° Fiscalité ;

6. 5° Gestion des ressources humaines et formation professionnelle, notamment aides à l'emploi, protection sociale, recrutement et réglementation du travail ;

7. 6° Législation sur les baux commerciaux et professionnels ;

8. 7° Comptabilité, financement et assurance de l'entreprise ;

9. 8° Marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature ;

10. 9° Règlementation en matière commerciale, notamment celles relatives aux autorisations pour installation, aux commerces spécifiques, à l'import et à l'export, aux pratiques commerciales, à la publicité extérieure et aux ventes particulières.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038029889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.