1. Les informations relevant de la présente section sont mises à disposition sous forme électronique, par le biais de traitements automatisés assurant la traçabilité des échanges, par les administrations désignées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 114-9 et, le cas échéant, par la direction interministérielle du numérique.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R114-9-5
Article en vigueur depuis le 14 mai 2023.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 4 : Echanges de données entre administrations
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
- Chapitre IV : Diligences de l'administration
- Section 4 : Echanges de données entre administrations
IdentifiantLEGIARTI000047543832
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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