Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R114-9-7
Article en vigueur depuis le 14 mai 2023.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 4 : Echanges de données entre administrations
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre IV : Diligences de l'administration
Section 4 : Echanges de données entre administrations
IdentifiantLEGIARTI000047543820
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R114-9-7 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 14 mai 2023)Légifrance →
1. Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des informations échangées. Elles sont mises à la disposition de l'intéressé par le responsable des échanges.
2. Les informations et données collectées en application du II de l'article L. 114-8 sont conservées en vue de l'information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage pour une durée ne pouvant excéder douze mois, sans préjudice de la durée de conservation des données du traitement mis en œuvre pour l'attribution de cette prestation ou de cet avantage.
3. Lorsqu'une personne a exprimé, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-8, son opposition à la poursuite d'un traitement de données à caractère personnel, les informations strictement nécessaires pour assurer le respect de son droit d'opposition peuvent être conservées à cette fin exclusive pour une durée comprise entre douze et vingt-quatre mois.
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