Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R115-4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre V : Lutte contre la fraude
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre V : Lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000053199709
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R115-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Les agents d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au I de l'article L. 115-2 chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude, sont désignés et habilités :

2. 1° S'agissant des administrations de l'Etat :

3. a) Lorsqu'ils sont affectés dans un service central, un service à compétence nationale, une délégation, une mission ou un office, par le directeur général, le directeur, le responsable du service, le délégué, le chef de mission, le chef de l'office ou leurs adjoints ;

4. b) Lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré de l'Etat, par le responsable du service interrégional, régional ou départemental dont relève l'agent ;

5. 2° S'agissant des collectivités territoriales, par le responsable de l'exécutif ou par le directeur général des services ou son adjoint ;

6. 3° S'agissant des autres administrations et des établissements publics industriels et commerciaux, par l'autorité hiérarchique disposant de la compétence pour l'instruction, l'attribution, la gestion, le contrôle ou le versement d'aides publiques ou pour la lutte contre la fraude.

7. L'habilitation est délivrée en tenant compte de l'affectation de l'agent et de ses missions. Elle est personnelle et cesse de plein droit lorsqu'il quitte les fonctions au titre desquelles il a été habilité.

8. II. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 115-3 sont habilités selon les mêmes modalités que celles prévues au I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053199709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.