Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R115-5
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre V : Lutte contre la fraude
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre V : Lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000053199716
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R115-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. La mesure de suspension prévue au I de l'article L. 115-3, ainsi que son renouvellement, sont notifiés sans délai au demandeur ou au bénéficiaire de l'aide publique, avec l'indication de ses motifs et du délai de suspension, qui ne peut excéder trois mois.
2. La décision de suspendre l'instruction d'une demande suspend le délai à l'issue duquel une décision implicite est susceptible de naître.
3. Durant la période de suspension, l'autorité procède à toutes les vérifications utiles, y compris, le cas échéant, auprès du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide, auquel des demandes d'informations et de pièces justificatives peuvent être adressées, assorties d'un délai de réponse.
4. Il peut être mis fin à la suspension à tout moment.
5. A l'issue de la suspension, l'autorité peut, selon le cas :
6. 1° Reprendre l'instruction de la demande ou le versement de l'aide ;
7. 2° Rejeter la demande ;
8. 3° Retirer ou abroger la décision d'attribution de l'aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.
9. Lorsque l'autorité retire la décision d'octroi de l'aide publique, elle procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1369 du 26 décembre 2025, les dispositions du présent article, créé par le décret précité, s'appliquent aux demandes reçues à compter du premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du présent décret. Elles s'appliquent dans les mêmes conditions aux versements périodiques liquidés ou ordonnancés sur le fondement d'une décision prise antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article.
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