Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R133-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 3 : Règles de fonctionnement
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif
Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031370125
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R133-10 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.
2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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