Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R133-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 3 : Règles de fonctionnement
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif
Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031370131
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R133-13 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants.
2. Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
3. L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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