Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R*133-15

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2018.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 3 : Règles de fonctionnement
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
  3. Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif
  4. Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000037402810
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R*133-15 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 14 septembre 2018)Légifrance →

1. L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

2. Sauf dispositions législatives y faisant obstacle, lorsqu'elles ont pour seul objet de tirer les conséquences de l'abrogation ou de la caducité des textes créant une commission ou prévoyant sa consultation, les modifications des textes réglementaires relatifs à cette commission et à sa consultation peuvent être adoptées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037402810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.