Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif
Section 2 : Durée maximale d'existence
IdentifiantLEGIARTI000031370107
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R*133-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans.
2. Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante.
3. Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
4. La règle de durée limitée prévue au premier alinéa ne s'applique pas :
5. 1° Aux commissions qui, outre leurs attributions consultatives, sont investies du pouvoir de prendre des décisions, de donner des avis conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante à l'égard de l'autorité compétente ;
6. 2° Aux commissions mentionnées au chapitre II du titre Ier du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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