Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R133-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 3 : Règles de fonctionnement
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
  3. Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif
  4. Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031370111
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R133-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Sous réserve de règles particulières de suppléance :

2. 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;

3. 2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ;

4. 3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.