Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R133-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 3 : Règles de fonctionnement
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
  3. Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif
  4. Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031370113
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R133-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.