Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R133-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 3 : Règles de fonctionnement
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
  3. Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif
  4. Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031370115
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R133-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

2. La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l'institue.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.