Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R133-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 3 : Règles de fonctionnement
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif
Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031370115
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R133-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
2. La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l'institue.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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