Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R133-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 3 : Règles de fonctionnement
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif
Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031370121
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R133-8 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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