Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R133-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 3 : Règles de fonctionnement
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif
Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031370123
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R133-9 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
2. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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