Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R134-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
  3. Chapitre IV : Enquêtes publiques
  4. Section 2 : Ouverture de l'enquête
  5. Sous-section 2 : Modalités
IdentifiantLEGIARTI000031370171
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R134-12 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.

2. Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.