Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R134-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 2 : Modalités
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre IV : Enquêtes publiques
Section 2 : Ouverture de l'enquête
Sous-section 2 : Modalités
IdentifiantLEGIARTI000031370171
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R134-12 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.
2. Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.
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