Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R134-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 2 : Indemnisation
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre IV : Enquêtes publiques
Section 3 : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête
Sous-section 2 : Indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000031370191
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R134-19 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet ayant désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations qui leur sont allouées sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur ou les membres de la commission déclarent avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.
2. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.
3. Il fixe le montant de l'indemnité, par un arrêté qu'il notifie au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête et au maître d'ouvrage.
4. Lorsque le projet en vue duquel l'enquête publique est demandée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, la détermination de l'indemnisation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés selon les modalités définies par les alinéas qui précèdent.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R111-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu.. (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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