Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R134-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 2 : Indemnisation
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre IV : Enquêtes publiques
Section 3 : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête
Sous-section 2 : Indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000031370193
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R134-20 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le montant de l'indemnité arrêté conformément à l'article R. 134-19.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R111-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu.. (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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