Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R134-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 4 : Dossier soumis à l'enquête publique
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre IV : Enquêtes publiques
Section 4 : Dossier soumis à l'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000031370199
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R134-22 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins :
2. 1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ;
3. 2° Un plan de situation ;
4. 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de celle-ci ;
5. 4° Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête ;
6. 5° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, sauf à organiser un autre mode de consultation s'ils sont très volumineux.
Aller plus loin
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