Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R134-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 4 : Dossier soumis à l'enquête publique
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre IV : Enquêtes publiques
Section 4 : Dossier soumis à l'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000031370201
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R134-23 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22, au moins :
2. 1° Le plan général des travaux ;
3. 2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
4. 3° L'appréciation sommaire des dépenses.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.