Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R134-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 4 : Dossier soumis à l'enquête publique
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
  3. Chapitre IV : Enquêtes publiques
  4. Section 4 : Dossier soumis à l'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000031370201
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R134-23 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22, au moins :

2. 1° Le plan général des travaux ;

3. 2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;

4. 3° L'appréciation sommaire des dépenses.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.