Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R134-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
  3. Chapitre IV : Enquêtes publiques
  4. Section 6 : Clôture de l'enquête
  5. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031370213
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R134-26 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.

2. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet.

3. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.