1. Les opérations prévues aux articles R. 134-25 et R. 134-26 sont terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10. Il en est dressé procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R134-27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
- Chapitre IV : Enquêtes publiques
- Section 6 : Clôture de l'enquête
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031370215
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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