Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre IV : Enquêtes publiques
Section 6 : Clôture de l'enquête
Sous-section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000031370221
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R134-29 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
2. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
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