Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre IV : Enquêtes publiques
Section 6 : Clôture de l'enquête
Sous-section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000031370223
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R134-30 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet.
2. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération projetée.
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